Conditions d'usages pour les établissements de prêt
CONDITIONS D’USAGES POUR LES ETABLISSEMENTS DE PRET
(BIBLIOTHEQUES, DISCOTHEQUES, MEDIATHEQUES ET CDI)

expliquées et commentées par Frémeaux & Associés

Pour les CD audio :


Le droit d’usage dans le cercle privé de la famille autorise l’ensemble des médiathèques et des CDI émanant de collectivités locales ou privées (bibliothèques municipales, comités d’entreprises…) à prêter, de manière gratuite, des phonogrammes à des particuliers. Conformément à la législation sur la copie privée (loi Lang 1985), les emprunteurs n’ont pas le droit de recopier les enregistrements. En effet, l’exception pour la copie privée est réservée aux propriétaires de phonogramme.

LEGISLATION POUR LES BIBLIOTHEQUES SUR LA REPRODUCTION DES OEUVRES
« 8° La reproduction d’une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
III. – Après l’article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« 7° Les actes de reproduction d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audio-visuelle.»
Texte adopté n° 596 (Texte définitif) Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006. Le Président, Signé : Jean-Louis Debré

Ce texte de loi répond au déréférencement croissant des œuvres par les éditeurs et les magasins y compris des œuvres de patrimoine comme conséquence de la récession économique de grande ampleur que connaît l’édition phonographique. Cependant ce texte doit être complété par les explications du Ministre de la Culture lors des débats parlementaires : la reproduction autorisée pour les bibliothèques et médiathèques ne vise que « les actes de nature spécifique destinés à permettre la conservation du patrimoine national en permettant la consultation sur place de copies lorsque cela est le seul moyen d’accès à ces œuvres : tel est le cas d’œuvres détériorées ou qui ne sont plus disponibles à la vente ou encore dont le format de lecture est obsolète ». Mais Frémeaux & Associés s’engage sur la compatibilité de ses supports numériques, ainsi que sur la pérennité de ses ouvrages patrimoniaux (politique de non déréférencement et refabrication permanente de toutes les références) et donc n’autorise aucune copie ou numérisation ni à titre de conservation, ni à titre de consultation sur place et considère tout acte de copie ou de duplication numérique comme un acte de contrefaçon. La copie ne doit pas non plus se substituer au rachat du support original à la vie limitée par son usure normale, en respect de la directive européenne de 2001 qui impose de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

DROIT POUR LES BIBLIOTHEQUES SUR LA REPRODUCTION DU VISUEL
Par contre, Frémeaux & Associés autorise tout établissement de prêt qui effectue des bases de données par impression de catalogue ou par publication Internet au travers d’un site à présenter la discographie sélective (généralement présente au dos de l’ouvrage) ainsi que le visuel complet de la couverture recto (couverture avant)

USAGE CONCEDE AUX USAGERS D’UN ETABLISSEMENT DE PRET (Bibliothèques…)
L’usager d’un établissement de prêt peut écouter pendant la durée de son emprunt le phonogramme mais ne peut ni donner, ni prêter une copie gravée sur CDR, ni conserver une copie réalisée à partir du phonogramme emprunté, ni envoyer par téléchargement par Internet à des tiers.
Dans tous les cas, un usager pour toute copie tolérée par l’exception pour copie privée doit avoir acquis et conservé un « original » sous forme d’un phonogramme du commerce ou par le moyen du téléchargement légal. Pour les vidéogrammes, la copie privée n’est pas autorisée par les éditions Frémeaux & Associés (voir jugement Mulholland drive de la cour de cassation).

LOI DU 30/06/06 A L’EGARD DES MALVOYANTS
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’oeuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.
« Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux
moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.
Texte adopté n° 596 (Texte définitif) Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006. Le Président, Signé : Jean-Louis Debré

Le législateur ne prend pas ici en compte l’existence d’un marché qui ne peut pas être concurrencé par le service public et qui répond à la demande des malvoyants par une offre diversifiée de produits (collection de livres en gros caractères, appareils de lecture, collection de livres sonores, service d’abonnement de téléchargement légal d’ouvrages parlés ou de livres lus, etc.…). L’exception que définit cet article, comme toutes les autres exceptions au droit d’auteur de l’article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle, est donc limitée par la décision du Conseil Constitutionnel ( n°2006-540 DC au 27 juillet 2006) : elle ne doit ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni conduire à un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Or tout acte de copie, de reproduction ou de numérisation va a l’encontre des droits commerciaux de Frémeaux & Associés et ne peut donc pas être accepté. L’établissement de prêt doit acquérir auprès de Frémeaux & Associés autant de supports physiques que d’exemplaires disponibles au prêt.

EXCEPTION PEDAGOGIQUE POUR LES CDI (Ecoles, collèges, lycées,…)
Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins Article 1 er
I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ; »
Texte adopté n° 596 (Texte définitif) Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006. Le Président, Signé : Jean-Louis Debré

Frémeaux & Associés défend depuis 2001 un projet de loi pour l’autorisation de diffusion sonore en milieu scolaire des enregistrements du patrimoine sonore pour l’illustration des cours des professeurs. (Mémoire Vert présenté au conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et à la direction des affaires juridiques du ministère de la Culture et communiqué à l’interprofession et la presse en 2001)
Les professeurs, documentalistes, responsables de Centres Documentaires et d’Information, nous demandent quotidiennement l’autorisation d’utiliser nos phonogrammes musicaux ou de diction pour l’illustration de leurs cours, et cela dans le strict respect de la loi. Or, la loi de 1985 institue pour les phonogrammes et vidéogrammes du commerce un droit d’audition ou de projection limité au seul cercle familial, toute autre utilisation dans un cadre collectif étant répréhensible pénalement. Cette loi n’avait pas pressenti l’intérêt des nouveaux supports pour l’apprentissage en milieu scolaire ou universitaire. Elle n’a donc pas prévu de dérogation spécifique pour l’éducation. Dans le même temps, et de manière contradictoire, les dispositions des programmes des collèges depuis 1996 prescrivent le retour à l’oralité. La quasi-totalité des établissements scolaires se sont par conséquent dotés d’équipements audio-visuels en transgressant la loi, plus par méconnaissance de celle ci que par contradiction intentionnelle. Le débat est aujourd’hui relancé sur la rémunération des auteurs, par exemple au sujet du prêt du livre dans les bibliothèques en France. Les actions de certains éditeurs (multimédias, vidéos…) à l’encontre des établissements scolaires relancent la polémique sur un usage illicite des produits du commerce en milieu scolaire, question sur laquelle le législateur ne s’est toujours pas prononcé. Enfin, le nombre croissant des litiges liés aux droits d’auteurs ou aux droits voisins inquiète à juste titre les responsables des établissements. Frémeaux & Associés milite depuis des années pour que tous les produits culturels sonores dont l’intérêt pédagogique est évident puissent être utilisés en milieux scolaires dès lors que le producteur-éditeur ne s’y oppose pas. Pour les raisons qui précèdent, Frémeaux & Associés autorise et préconise l’audition de l’ensemble des ouvrages sonores présentés dans son catalogue (ouvrages sonores de diction en particulier) afin de permettre l’illustration des cours des enseignants et des professeurs (sans droit de copie ; l’exception pour la copie privée étant strictement réservée au propriétaire du phonogramme du commerce et au cercle privé de sa famille). Désirant participer à la volonté de création d’une directive européenne visant à la gratuité des droits de diffusion dans l’enceinte de la classe pour l’usage pédagogique des phonogrammes (ouvrages sonores) en milieux scolaires et universitaires, Frémeaux & Associés estime que la loi du 30/06/06 dont l’article est publié ci dessus contribue à considérer une exception pédagogique pour l’utilisation de phonogrammes en diffusion sonore dans le cadre de l’éducation.

Pour les films et DVD :


Le prêt dans le cadre du cercle privé de la famille ne peut s’effectuer qu’après avoir réglé les droits d’auteurs et les droits voisins correspondant au prêt et à la consultation sur place en faisant l’acquisition de ces DVD auprès d’organismes qui en ont acquitté les droits (exemple : ADAV). Conformément à la législation sur la copie privée (loi Lang 1985), les emprunteurs n’ont pas le droit de recopier les films (voir confirmation de la Cour de Cassation sur l’affaire Mulholland drive en 2006).
Le droit de consultation sur place est limité au droit de projection fait à la demande d’un ou plusieurs individus de la même famille (ou se présentant ensemble) et non une projection organisée par la médiathèque, qui doit faire l’objet d’un accord spécifique avec le producteur représenté par Frémeaux & Associés.

Droits attachés à la diffusion des supports audio-visuels en médiathèque : Les supports audio-visuels destinés à être diffusés au sein des médiathèques - CDI sur la France doivent être acquis avec les droits. Ces droits sont de deux types :1/ prêt individuel pour visionnement au sein du cercle de la famille.2/ consultation sur place dans l’enceinte de l’organisme acquéreur.Ce dernier mode de diffusion doit être entendu comme la possibilité pour un utilisateur, ou un groupe d’utilisateurs de la médiathèque de visionner le film (à son initiative) dans l’enceinte de l’établissement, sans publicité extérieure (affiche, inscription dans le programme de l’établissement, presse, etc.) et de manière totalement gratuite (ni adhésion ni aucune forme de participation aux frais).Les supports audiovisuels peuvent être acquis soit localement, s’il existe un fournisseur ayant acquis auprès des éditeurs les droits de prêt individuel et/ou de consultation sur place pour un pays concerné, soit auprès de tout fournisseur institutionnel ayant acquis les droits pour la France.Enfin, toute reproduction partielle ou totale du contenu du support est interdite.



© 2006 GROUPE FREMEAUX COLOMBINI SAS / FREMEAUX & ASSOCIES
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